S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.7.2. Une toilette doit être:
1°  facile d’accès;
2°  libre de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher son utilisation;
3°  construite de telle sorte que l’usager soit à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute d’objets;
4°  pourvue d’un éclairage naturel ou artificiel;
5°  équipée d’un siège à couvercle;
6°  pourvue de papier hygiénique;
7°  chauffée à au moins 20 °C;
8°  aérée.
De plus, elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de propreté et être entretenue de manière à éliminer la présence de vermines, de rongeurs et d’insectes.
Tout siège de toilette fissuré ou détérioré doit être remplacé immédiatement.
D. 428-2015, a. 3.